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L’Immigration Restriction Act of 1924
Digital History ID 1116
Date:1924
Annotation:L’Immigration Act of 1924 a été la première limitation permanente de l’immigration et a établi le « système de quotas d’origines nationales. » Conjointement avec la loi sur l’immigration de 1917, la loi sur l’immigration de 1924 a régi la politique d’immigration américaine jusqu’à son remplacement par la loi sur l’immigration et la nationalité de 1952.
Les dispositions de la loi :
a. Contenait deux dispositions relatives aux quotas :
1) En vigueur jusqu’au 30 juin 1927- fixait le quota annuel de toute nationalité contingentée à deux pour cent du nombre de personnes nées à l’étranger de cette nationalité résidant dans les États-Unis continentaux en 1890 (quota total – 164 667).
2) Du 1er juillet 1927 (reporté plus tard au 1er juillet 1929) au 31 décembre 1952 – a utilisé le système de quota des origines nationales : le quota annuel de tout pays ou nationalité avait le même rapport à 150 000 que le nombre d’habitants des États-Unis continentaux en 1920 ayant cette origine nationale avait au nombre total d’habitants des États-Unis continentaux en 1920.
Un statut de quota préférentiel a été établi pour : les enfants non mariés de moins de 21 ans ; les parents ; les conjoints de citoyens américains âgés de 21 ans et plus ; et pour les immigrants du quota âgés de 21 ans et plus qui sont qualifiés dans l’agriculture, ainsi que leurs épouses et leurs enfants à charge de moins de 16 ans.
b. Le statut hors quota était accordé : aux épouses et aux enfants non mariés de moins de 18 ans des citoyens américains ; aux natifs des pays de l’hémisphère occidental, avec leur famille ; aux non-immigrants ; et à certaines autres personnes. Des amendements ultérieurs ont éliminé certains éléments de la discrimination inhérente à cette loi à l’égard des femmes, mais l’élimination complète n’a été réalisée qu’en 1952 (voir la loi sur l’immigration et la nationalité de 1952).
c. A établi le « système de contrôle consulaire » de l’immigration en imposant qu’aucun étranger ne peut être autorisé à entrer aux États-Unis sans un visa d’immigration non expiré délivré par un agent consulaire américain à l’étranger. Ainsi, le département d’État et le service d’immigration et de naturalisation se partageaient le contrôle de l’immigration.
d. Introduit la disposition selon laquelle, en règle générale, aucun étranger inéligible à devenir citoyen ne sera admis aux États-Unis en tant qu’immigrant. Cette mesure visait principalement les étrangers japonais.
e. A imposé des amendes aux compagnies de transport qui débarquaient des étrangers en violation des lois américaines sur l’immigration.
f. Défini le terme « immigrant » et désigné toutes les autres entrées d’étrangers aux États-Unis comme « nonimmigrant » (visiteur temporaire). A établi des classes d’admission pour les entrées de non-immigrants.
Document:Soixante-huitième Congrès. Sess. I. Ch. 185, 190. 1924. Qu’il soit promulgué par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique dans le Congrès assemblé, Que cette loi peut être citée comme la « Loi sur l’immigration de 1924 » Sec. 2.
(a) Un agent consulaire, à la demande de tout immigrant (tel que défini à l’article 3), peut (dans les conditions ci-après prescrites et sous réserve des limitations prescrites par la présente loi ou les règlements pris en application de celle-ci quant au nombre de visas d’immigration pouvant être délivrés par cet agent) délivrer à cet immigrant un visa d’immigration qui consistera en une copie de la demande prévue à l’article 7, visée par cet agent consulaire. Ce visa doit préciser (1) la nationalité de l’immigrant ; (2) s’il est un immigrant contingenté (tel que défini à l’article 5) ou un immigrant non contingenté (tel que défini à l’article 4) ; (3) la date à laquelle la validité du visa d’immigration expire ; et toute information supplémentaire nécessaire à la bonne application des lois sur l’immigration et des lois sur la naturalisation qui peut être prescrite par les règlements.
(b) L’immigrant doit fournir deux copies de sa photographie à l’agent consulaire. Une copie sera attachée de façon permanente par l’agent consulaire au visa d’immigration et l’autre copie sera éliminée comme le prévoient les règlements.
(c) La validité d’un visa d’immigration expire à la fin de la période, spécifiée dans le visa d’immigration, ne dépassant pas quatre mois, qui sera prescrite par les règlements. Dans le cas d’un immigrant arrivant aux Etats-Unis par voie d’eau, ou arrivant par voie d’eau en territoire étranger contigu lors d’un voyage continu vers les Etats-Unis, si le navire, avant l’expiration de la validité de son visa d’immigration, est parti du dernier port en dehors des Etats-Unis et en dehors du territoire étranger contigu où l’immigrant a embarqué, et si l’immigrant procède à un voyage continu vers les Etats-Unis, alors, quelle que soit l’heure de son arrivée aux Etats-Unis, la validité de son visa d’immigration ne sera pas considérée comme ayant expiré.
(d) Si un immigrant est tenu, en vertu de toute loi, ou des règlements ou ordonnances prises en application de la loi, d’obtenir le visa de son passeport par un agent consulaire avant d’être autorisé à entrer aux États-Unis, cet immigrant ne sera pas tenu d’obtenir un autre visa de son passeport que le visa d’immigration délivré en vertu de la présente loi, mais un enregistrement du numéro et de la date de son visa d’immigration sera noté sur son passeport sans frais pour cela. Cette subdivision ne s’applique pas à un immigrant qui est dispensé, en vertu de la subdivision (b) de l’article 13, d’obtenir un visa d’immigration.
(e) Le manifeste ou la liste des passagers requis par les lois sur l’immigration doit contenir un endroit pour y inscrire la date, le lieu de délivrance et le numéro du visa d’immigration de chaque immigrant. L’immigrant doit remettre son visa d’immigration à l’agent d’immigration au port d’inspection, qui doit, au moment de l’inspection, inscrire sur le visa d’immigration la date, le port d’entrée et le nom du navire, le cas échéant, sur lequel l’immigrant est arrivé. Le visa d’immigration est transmis immédiatement par l’agent d’immigration en charge du port d’inspection au Département du travail en vertu des règlements prescrits par le Secrétaire du travail.
(f) Aucun visa d’immigration ne sera délivré à un immigrant s’il apparaît à l’agent consulaire, d’après les déclarations dans la demande, ou dans les documents soumis avec celle-ci, que l’immigrant est inadmissible aux États-Unis en vertu des lois sur l’immigration, et ce visa d’immigration ne sera pas délivré si la demande ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, et ce visa d’immigration ne sera pas délivré si l’agent consulaire sait ou a des raisons de croire que l’immigrant est inadmissible aux États-Unis en vertu des lois sur l’immigration.
(g) Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme donnant le droit à un immigrant, auquel un visa d’immigration a été délivré, d’entrer aux États-Unis, si, à son arrivée aux États-Unis, il est jugé inadmissible aux États-Unis en vertu des lois sur l’immigration. La substance de cette subdivision doit être imprimée de manière visible sur chaque visa d’immigration.
(h) Un droit de 9 dollars sera perçu pour la délivrance de chaque visa d’immigration, qui sera couvert au Trésor public en tant que recettes diverses.
Définition de l’immigrant. Sec. 3. Lorsqu’il est utilisé dans la présente loi, le terme « immigrant » désigne un étranger quittant tout endroit en dehors des Etats-Unis à destination des Etats-Unis, à l’exception
(1) d’un fonctionnaire du gouvernement, de sa famille, de ses accompagnateurs, de ses serviteurs et de ses employés,
(2) d’un étranger visitant les Etats-Unis temporairement en tant que touriste ou temporairement pour les affaires ou le plaisir,
(3) d’un étranger en transit continu à travers les Etats-Unis,
(4) un étranger légalement admis aux Etats-Unis qui passe ensuite en transit d’une partie des Etats-Unis à une autre à travers un territoire contigu étranger,
(5) un marin étranger de bonne foi servant en tant que tel sur un navire arrivant dans un port des Etats-Unis et cherchant à entrer temporairement aux Etats-Unis uniquement dans l’exercice de sa vocation de marin,
(6) un étranger habilité à entrer aux Etats-Unis uniquement pour exercer un commerce en vertu et en application des dispositions d’un traité de commerce et de navigation existant actuellement.
Immigrants hors quota. Sec. 4. Lorsqu’il est utilisé dans la présente loi, le terme « immigrant hors quota » signifie-
(a) Un immigrant qui est l’enfant non marié de moins de 18 ans, ou la femme, d’un citoyen des Etats-Unis qui y réside au moment du dépôt d’une pétition en vertu de la section 9 ;
(b) Un immigrant précédemment admis légalement aux Etats-Unis, qui revient d’un séjour temporaire à l’étranger ;
(c) Un immigrant qui est né dans le Dominion du Canada, à Terre-Neuve, dans la République du Mexique, dans la République de Cuba, dans la République d’Haïti, dans la République dominicaine, dans la zone du Canal, ou dans un pays indépendant d’Amérique centrale ou d’Amérique du Sud, ainsi que sa femme, et ses enfants non mariés de moins de 18 ans, s’ils l’accompagnent ou suivent pour le rejoindre ;
(d) Un immigrant qui, de manière continue pendant au moins deux ans précédant immédiatement le moment de sa demande d’admission aux États-Unis, a été, et qui cherche à entrer aux États-Unis uniquement dans le but d’exercer la vocation de ministre de toute confession religieuse, ou de professeur d’un collège, d’une académie, d’un séminaire ou d’une université ; et sa femme, et ses enfants non mariés de moins de 18 ans, s’ils l’accompagnent ou le suivent pour le rejoindre ; ou
(e) Un immigrant qui est un étudiant de bonne foi âgé d’au moins 15 ans et qui cherche à entrer aux Etats-Unis uniquement pour étudier dans une école, un collège, une académie, un séminaire ou une université accrédités, particulièrement désignés par lui et approuvés par, le Secrétaire du travail, qui aura accepté de signaler au Secrétaire du travail la fin de la fréquentation de chaque étudiant immigrant, et si une telle institution d’apprentissage ne fait pas ces rapports rapidement, l’approbation sera retirée.
Exclusion des Etats-Unis. Sec. 13.
(a) Aucun immigrant ne sera admis aux Etats-Unis à moins qu’il (1) ait un visa d’immigration non expiré ou qu’il soit né après la délivrance du visa d’immigration du parent qui l’accompagne, (2) soit de la nationalité spécifiée dans le visa d’immigration, (3) soit un immigrant hors quota si cela est spécifié dans le visa d’immigration comme tel, et (4) soit autrement admissible en vertu des lois sur l’immigration.
(b) Dans les catégories de cas et sous les conditions qui peuvent être prescrites par les règlements, les immigrants qui ont été légalement admis aux États-Unis et qui les quittent temporairement peuvent être admis aux États-Unis sans être tenus d’obtenir un visa d’immigration.
(c) Aucun étranger inéligible à la citoyenneté ne sera admis aux Etats-Unis, sauf si cet étranger (1) est admissible en tant qu’immigrant hors quota en vertu des dispositions de la subdivision (b), (d), ou (e) de la section 4, ou (2) est l’épouse, ou l’enfant non marié de moins de 18 ans, d’un immigrant admissible en vertu de cette subdivision (d), et l’accompagne ou le suit pour le rejoindre, ou (3) n’est pas un immigrant tel que défini à la section 3.
(d) Le Secrétaire du Travail peut admettre aux Etats-Unis tout immigrant autrement admissible en vertu de la clause (2) ou (3) de la subdivision (a) du présent article, s’il est convaincu que cette inadmissibilité n’était pas connue de, et n’aurait pas pu être vérifiée par l’exercice d’une diligence raisonnable par, cet immigrant avant le départ du navire du dernier port situé en dehors des États-Unis et en dehors du territoire contigu étranger ou, dans le cas d’un immigrant venant d’un territoire contigu étranger, avant la demande d’admission de l’immigrant.
(e) Aucun immigrant contingenté ne sera admis en vertu de la sous-section (d) si le nombre total de visas d’immigration qui peuvent être délivrés aux immigrants contingentés de la même nationalité pour l’année fiscale a déjà été délivré. Si ce nombre entier de visas d’immigration n’a pas été délivré, alors le Secrétaire d’Etat, lors de l’admission d’un immigrant contingenté en vertu de la sous-section (d), doit réduire d’une unité le nombre de visas d’immigration qui peuvent être délivrés aux immigrants contingentés de la même nationalité au cours de l’année fiscale dans laquelle cet immigrant est admis ; mais si le Secrétaire d’Etat estime qu’il ne sera pas possible de procéder à cette réduction avant la fin de cette année fiscale, alors cet immigrant ne sera pas admis.
(f) Rien dans cette section n’autorise la remise ou le remboursement d’une amende, dont la responsabilité a couru en vertu de l’article 16.
Déportation Sec. 14.
Tout étranger qui, à tout moment après son entrée aux Etats-Unis, est reconnu comme n’ayant pas le droit, au moment de son entrée, d’entrer aux Etats-Unis en vertu de la présente loi, ou comme y étant resté plus longtemps que ne le permet la présente loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci, sera mis en détention et expulsé de la même manière que celle prévue aux sections 19 et 20 de la loi sur l’immigration de 1917 : Pourvu que le Secrétaire du travail puisse, sous les conditions et les restrictions en matière de soutien et de soins qu’il peut juger nécessaires, permettre de façon permanente de rester aux États-Unis, tout enfant étranger qui, lorsqu’il était âgé de moins de seize ans, a été précédemment admis temporairement aux États-Unis et qui se trouve maintenant sur le territoire américain et dont l’un des parents est citoyen des États-Unis.
Maintien du statut d’exemption. Art. 15.
L’admission aux Etats-Unis d’un étranger excepté de la catégorie des immigrants par la clause (2), (3), (4), (5), ou (6) de la section 3, ou déclaré immigrant hors quota par la subdivision (e) de la section 4, se fera pour la durée prescrite par les règlements, et sous les conditions prescrites par les règlements (y compris, lorsqu’il est jugé nécessaire pour les catégories mentionnées dans les clauses (2), (3), (4) ou (6) de la section 3, le dépôt d’une caution suffisante, d’un montant et dans des conditions qui peuvent être prescrits par les règlements) pour garantir qu’à l’expiration de ce délai ou en cas de non-maintien du statut sous lequel il a été admis, il quittera les Etats-Unis. Sec 28. Au sens de la présente loi-
(a) Le terme « Etats-Unis », lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, signifie les Etats, les territoires d’Alaska et d’Hawaï, le district de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges ; et le terme « Etats-Unis continentaux » signifie les Etats et le district de Columbia ;
(b) Le terme « étranger » comprend tout individu qui n’est pas un citoyen des États-Unis né ou naturalisé, mais cette définition ne doit pas être considérée comme incluant les Indiens des États-Unis non imposés, ni les citoyens des îles sous la juridiction des États-Unis ;
(c) Le terme « inéligible à la citoyenneté », lorsqu’il est utilisé en référence à un individu, comprend un individu qui est exclu de devenir un citoyen des États-Unis en vertu de la section 2169 des Statuts révisés, ou en vertu de la section 14 de la loi intitulée « Une loi pour exécuter certaines stipulations du traité concernant les Chinois », approuvée le 6 mai 1882, ou en vertu de la section 1996, 1997 ou 1998 des Statuts révisés, tels que modifiés, ou en vertu de la section 2 de la loi intitulée « Une loi pour autoriser le président à augmenter temporairement l’établissement militaire des États-Unis », approuvée le 18 mai 1917, telle que modifiée, ou en vertu d’une loi modificative, complémentaire ou de remplacement de l’une de ces sections ;
(d) Le terme « visa d’immigration » désigne un visa d’immigration délivré par un agent consulaire en vertu des dispositions de la présente loi ;
(e) Le terme « agent consulaire » désigne tout agent consulaire ou diplomatique des Etats-Unis désigné, en vertu des règlements prescrits par la présente loi, aux fins de la délivrance de visas d’immigration en vertu de la présente loi. Dans le cas de la zone du canal et des possessions insulaires des États-Unis, le terme « agent consulaire » (sauf dans la section 24) désigne un agent désigné par le président, ou par son autorité, aux fins de la délivrance de visas d’immigration en vertu de la présente loi ;
(f) Le terme « loi sur l’immigration de 1917 » désigne la loi du 5 février 1917, intitulée « loi visant à réglementer l’immigration des étrangers aux États-Unis et la résidence des étrangers dans ce pays » ;
(g) L’expression « lois sur l’immigration » inclut cette loi, la présente loi et toutes les lois, conventions et traités des États-Unis relatifs à l’immigration, à l’exclusion ou à l’expulsion des étrangers ;
(h) Le terme « personne » inclut les individus, les partenariats, les sociétés et les associations ;
(i) Le terme « commissaire général » désigne le commissaire général à l’immigration ;
(j)Le terme « demande d’admission » fait référence à la demande d’admission aux Etats-Unis et non à la demande de délivrance du visa d’immigration ;
(k) Le terme « permis » désigne un permis délivré en vertu de l’article 10 ;
(l) Le terme « non marié », lorsqu’il est utilisé en référence à un moment quelconque, signifie un individu qui, à ce moment-là, n’est pas marié, qu’il l’ait été ou non auparavant ;
(m) Les termes « enfant », « père » et « mère » ne comprennent pas l’enfant ou le parent par adoption, sauf si l’adoption a eu lieu avant le 1er janvier 1924 ;
(n) Les termes « femme » et « mari » ne comprennent pas une femme mari en raison d’un mariage par procuration ou par image.