Code Pénal CHAPITRE 30. BURGLARY AND CRIMINAL TRESPASS § 30.01. DEFINITIONS. Dans le présent chapitre : (1) "Habitation" désigne une structure ou un véhicule adapté à l'hébergement de nuit de personnes, et comprend :(A) chaque partie séparément sécurisée ou occupée de la structure ou du véhicule ; et(B) chaque structure annexe ou reliée à la structure ou au véhicule.(2) "Bâtiment" désigne toute structure fermée destinée à être utilisée ou occupée comme habitation ou à des fins de commerce, de fabrication, d'ornementation ou d'utilisation.(3) "Véhicule" comprend tout dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être propulsé, déplacé ou tiré dans le cours normal du commerce ou du transport, à l'exception des dispositifs classés comme "habitation", p. 883, ch. 399, § 1, en vigueur le 1er janvier 1974. 1er janvier 1974. Modifié par les lois de 1993, 73e lég., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994. 1er septembre 1994.§ 30.02. BURGLARY. (a) Une personne commet une infraction si, sans le consentement effectif du propriétaire, la personne :(1) pénètre dans une habitation ou un bâtiment (ou toute partie d'un bâtiment) qui n'est pas ouvert au public, avec l'intention de commettre un crime, un vol ou une agression ; ou(2) reste cachée, avec l'intention de commettre un crime, un vol ou une agression, dans un bâtiment ou une habitation ; ou(3) pénètre dans un bâtiment ou une habitation et commet ou tente de commettre un crime, un vol ou une agression.(b) Aux fins du présent article, "entrer" signifie s'introduire dans : (1) toute partie du corps ; ou (2) tout objet physique relié au corps. (c) Sous réserve des dispositions de la sous-section (d), une infraction au titre du présent article est :(1) un crime de prison d'État si elle est commise dans un bâtiment autre qu'une habitation ; ou(2) un crime du second degré si elle est commise dans une habitation. (d) Une infraction à cette section est un crime de premier degré si : (1) les locaux sont une habitation ; et (2) toute partie à l'infraction a pénétré dans l'habitation avec l'intention de commettre un crime autre que le vol ou a commis ou tenté de commettre un crime autre que le vol.Lois 1973, 63e législature, p. 883, ch. 399, § 1, en vigueur le 1er janvier 1974. 1er janvier 1974. Modifié par les lois 1993, 73rd Leg., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994. 1er septembre 1994 ; Lois 1995, 74e Lég., ch. 318, § 8, en vigueur le 1er septembre 1995 ; Lois 1995, 74e Lég. 1er septembre 1995 ; Acts 1999, 76th Leg., ch. 727, § 1, eff. 1er septembre 1999. 1er septembre 1999.§ 30.03. CAMBRIOLAGE DE MACHINES FONCTIONNANT AVEC DES PIÈCES DE MONNAIE OU DE MACHINES À COLLECTIONNER LES PIÈCES DE MONNAIE. (a) Une personne commet un délit si, sans le consentement effectif du propriétaire, elle pénètre par effraction dans une machine à pièces de monnaie, une machine à collection de pièces de monnaie ou tout autre réceptacle, dispositif, appareil ou équipement à pièces de monnaie ou à collection de pièces de monnaie utilisé dans le but de fournir un divertissement légal, la vente de biens, de services ou d'autres choses de valeur, ou des télécommunications dans l'intention d'obtenir des biens ou des services.(b) Aux fins du présent article, le terme "entrée" inclut tout type d'entrée, à l'exception de celle effectuée avec le consentement effectif du propriétaire. (c) Une infraction au titre du présent article est un délit de classe A. Acts 1973, 63rd Leg., p. 883, ch. 399, § 1, en vigueur le 1er janvier 1974. 1er janvier 1974. Modifié par les lois de 1987, 70e lég., ch. 62, § 1, en vigueur le 1er septembre 1987. 1er septembre 1987 ; Lois 1993, 73e Lég., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994. 1er septembre 1994.§ 30.04. CAMBRIOLAGE DE VÉHICULES. (a) Une personne commet un délit si, sans le consentement effectif du propriétaire, elle entre par effraction ou pénètre dans un véhicule ou toute partie d'un véhicule avec l'intention de commettre un crime ou un vol.(b) Aux fins de cette section, "entrer" signifie s'introduire dans : (1) toute partie du corps ; ou (2) tout objet physique relié au corps. (c) Aux fins du présent article, un conteneur ou une remorque transporté(e) sur un wagon de chemin de fer est une partie du wagon. (d) Une infraction au titre du présent article est un délit de classe A, sauf si le véhicule ou la partie du véhicule pénétré par effraction ou pénétré est un wagon de chemin de fer, auquel cas l'infraction est un crime de prison d'État.(e) Le fait que l'acteur ait pénétré dans un wagon ou une partie de wagon et qu'il ait été à ce moment-là un employé ou un représentant d'employés exerçant un droit en vertu de la loi sur le travail dans les chemins de fer (45 U.S.C. Section 151 et seq.) constitue une défense à la poursuite en vertu de cette section.Lois 1973, 63e Leg, p. 883, ch. 399, § 1, eff. 1er janvier 1974. Modifié par les lois 1993, 73rd Leg., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994. 1er septembre 1994 ; Acts 1999, 76th Leg., ch. 916, § 1, eff. 1er septembre 1999. 1er septembre 1999.§ 30.05. CRIMINAL TRESPASS. (a) Une personne commet une infraction si elle pénètre ou reste sur ou dans la propriété, y compris un aéronef ou un autre véhicule, d'une autre personne sans son consentement effectif ou si elle pénètre ou reste dans un bâtiment d'une autre personne sans son consentement effectif et qu'elle :(1) a été avertie que l'entrée était interdite ; ou (2) a reçu un avis de départ mais ne l'a pas fait. (b) Aux fins du présent article : (1) "Entrée" signifie l'intrusion du corps entier. (2) "Notification" signifie : (A) une communication orale ou écrite du propriétaire ou d'une personne ayant l'autorité apparente d'agir pour le propriétaire ;(B) une clôture ou autre enclos manifestement conçu pour exclure les intrus ou contenir le bétail ;(C) un ou plusieurs panneaux affichés sur la propriété ou à l'entrée du bâtiment, raisonnablement susceptibles d'attirer l'attention des intrus, indiquant que l'entrée est interdite ; (D) l'apposition de marques d'identification à la peinture violette sur les arbres ou les poteaux de la propriété, à condition que ces marques soient :(i) des lignes verticales d'au moins huit pouces de long et d'au moins un pouce de large ;(ii) placées de façon à ce que le bas de la marque ne soit pas à moins de trois pieds du sol ou à plus de cinq pieds du sol ; et(iii) placées à des endroits facilement visibles par toute personne s'approchant de la propriété et pas plus de :(E) la présence visible sur la propriété d'une culture destinée à la consommation humaine qui est en cours de culture, en train d'être récoltée ou commercialisable si elle est récoltée au moment de l'entrée.(3) "Centre d'hébergement" a le sens qui lui est attribué par la section 51.002, Human Resources Code.(4) "Terrain forestier" désigne un terrain sur lequel les arbres ont une valeur potentielle pour les produits du bois.(5) "Terrain agricole" a le sens qui lui est attribué par la section 75.001, Civil Practice and Remedies Code.(6) "Site Superfund" désigne une installation qui : (A) figure sur la liste des priorités nationales établie en vertu de la section 105 de la loi fédérale Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (42 U.S.C. Section 9605) ; ou(B) figure sur le registre de l'État établi en vertu de la section 361.181, Health and Safety Code.(7) " Installation d'infrastructure critique " désigne l'une des installations suivantes, si elle est entièrement entourée d'une clôture ou d'une autre barrière physique manifestement conçue pour exclure les intrus :(A) une installation de fabrication de produits chimiques ; (B) une raffinerie ; (C) une installation de production d'énergie électrique, une sous-station, un poste de commutation, un centre de contrôle électrique ou une installation de transmission ou de distribution d'électricité ;(D) une structure de prise d'eau, une installation de traitement de l'eau, une usine de traitement des eaux usées ou une station de pompage ;(E) une station de compression de transport de gaz naturel ; (F) un terminal ou une installation de stockage de gaz naturel liquide ; (G) un central de commutation de télécommunications ; (H) un port, une cour de triage ferroviaire, un terminal de camionnage ou toute autre installation de transport de marchandises ; (I) une usine de traitement du gaz, y compris une usine utilisée pour le traitement ou le fractionnement du gaz naturel ; ou(J) une installation de transmission utilisée par une station de radio ou de télévision sous licence fédérale.(c) Le fait que l'acteur, au moment de l'infraction, était un pompier ou un membre du personnel des services médicaux d'urgence, tel que ce terme est défini par la section 773.003 du Code de la santé et de la sécurité, agissant dans l'exercice légal d'une fonction officielle dans des circonstances exceptionnelles constitue une défense contre les poursuites en vertu de cette section.(d) Une infraction au titre de la sous-section (e) est un délit de classe C, à moins qu'elle ne soit commise dans une habitation ou que l'acteur ne porte une arme mortelle sur ou autour de sa personne lors de la commission de l'infraction, auquel cas il s'agit d'un délit de classe A. Une infraction en vertu de la sous-section (a) est un délit de classe B, sauf que l'infraction est un délit de classe A si :(1) l'infraction est commise : (A) dans une habitation ou un centre d'hébergement ; (B) sur un site Superfund ; ou (C) sur ou dans une installation d'infrastructure critique ; ou (2) l'acteur porte une arme mortelle sur ou autour de sa personne pendant la commission de l'infraction.(e) Une personne commet une infraction si, sans consentement exprès ou sans l'autorisation prévue par toute loi, que ce soit par écrit ou sous une autre forme, la personne : (1) pénètre ou reste sur la terre agricole d'une autre personne ; (2) se trouve sur la terre agricole et à moins de 100 pieds de la limite de la terre lorsqu'elle est appréhendée ; et (3) a été avertie que l'entrée était interdite ou a reçu un avis de départ mais ne l'a pas fait. (f) C'est une défense aux poursuites en vertu de cette section que : (1) la base sur laquelle l'entrée sur la propriété ou le terrain ou dans le bâtiment était interdite est que l'entrée avec une arme de poing était interdite ; et(2) la personne portait une arme de poing dissimulée et un permis délivré en vertu du sous-chapitre H, chapitre 411, code du gouvernement, pour porter une arme de poing dissimulée de la même catégorie que la personne portait.Texte du subsec. (g) tel qu'ajouté par les lois 2005, 79e lég, ch. 1093. (g) Cette section ne s'applique pas si : (1) la base sur laquelle l'entrée sur la propriété ou le terrain ou dans le bâtiment était interdite est que l'entrée avec une arme de poing ou une autre arme était interdite ; et(2) l'acteur au moment de l'infraction était un agent de la paix, y compris un agent de la paix commissionné d'un État reconnu, ou un enquêteur spécial en vertu de l'article 2.122, Code de procédure pénale, indépendamment du fait que l'agent de la paix ou l'enquêteur spécial était engagé dans l'exercice effectif d'une fonction officielle alors qu'il portait l'arme.Texte du paragraphe (g) tel qu'ajouté par les lois 2005, 79e lég, ch. 1337. (g) C'est une défense à la poursuite en vertu de cette section que l'acteur est entré dans une cour de commutation de chemin de fer ou toute partie d'une cour de commutation de chemin de fer et était à ce moment-là un employé ou un représentant des employés exerçant un droit en vertu de la Loi sur le travail ferroviaire (45 U.S.C. Section 151 et seq.).Texte du subsec. (h) tel qu'ajouté par les lois 2005, 79e lég, ch. 1093. (h) Aux fins de la sous-section (g), "État reconnu" signifie un autre État avec lequel le procureur général de cet État, avec l'approbation du gouverneur de cet État, a négocié un accord après avoir déterminé que l'autre État : (1) a des exigences de compétence en matière d'armes à feu pour les agents de la paix ; et (2) reconnaît pleinement le droit des agents de la paix commissionnés dans cet État de porter des armes dans l'autre État.Texte du subsec. (h) tel qu'ajouté par les lois 2005, 79e lég, ch. 1337. (h) Au stade de la peine d'un procès dans lequel l'avocat représentant l'État cherche à obtenir l'augmentation de la peine prévue par la sous-section (d)(1)(C), le défendeur peut soulever la question de savoir s'il est entré ou resté sur ou dans une installation d'infrastructure critique dans le cadre d'un rassemblement pacifique ou légal, y compris une tentative d'exercer les droits garantis par les lois du travail de l'État ou fédérales. Si le défendeur prouve que la question est positive par une prépondérance de la preuve, l'augmentation de la peine prévue par la sous-section (d)(1)(C) ne s'applique pas.Acts 1973, 63rd Leg., p. 883, ch. 399, § 1, eff. 1 janvier 1974. 1er janvier 1974. Modifié par Acts 1979, 66th Leg., p. 1114, ch. 530, § 3, eff. 27 août 1979 ; Acts 1981, 67th Leg., p. 2385, ch. 596, § 1, eff. 1er septembre 1981 ; Lois 1989, 71e Lég., ch. 139, § 1, en vigueur le 1er septembre 1989 ; Lois 1989, 71e Lég. 1er septembre 1989 ; Lois 1991, 72e Lég., ch. 308, § 1, en vigueur le 1er septembre 1991 ; Lois 1991, 72e Lég. 1er septembre 1991 ; Lois 1993, 73e Lég., ch. 24, § 1, en vigueur le 1er septembre 1993 ; Lois 1993, 73e Lég. 1er septembre 1993 ; Lois 1993, 73e Lég., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994 ; Lois 1993, 73e Lég. 1er septembre 1994 ; Lois 1997, 75e Lég., ch. 1229, § 1, 2, en vigueur le 1er septembre 1997 ; Lois 1997, 75e Lég. 1er septembre 1997 ; Acts 1999, 76th Leg., ch. 161, § 1, en vigueur le 1er septembre 1999 ; Acts 1999, 76th Leg. 1er septembre 1999 ; Lois 1999, 76e Lég., ch. 169, § 1, 2, en vigueur le 1er septembre 1999 ; Lois 1999, 76e Lég. 1er septembre 1999 ; Lois 1999, 76e législature, ch. 765, § 1, 2, en vigueur le 1er septembre 1999. 1er septembre 1999 ; Lois 2001, 77e Lég., ch. 1420, § 16.002, 21.001(94), en vigueur le 1er septembre 2001 ; Lois 2001, 77e Lég. 1er septembre 2001 ; Lois 2003, 78e Lég., ch. 1078, § 1, en vigueur le 1er septembre 2003 ; Lois 2003, 78e Lég. 1er septembre 2003 ; Lois 2003, 78e lég., ch. 1178, § 1, en vigueur le 1er septembre 2003 ; Lois 2003, 78e lég. 1er septembre 2003 ; Lois 2003, 78e Lég., ch. 1276, § 14B.001, en vigueur le 1er septembre 2003 ; Lois 2003, 78e Lég. 1er septembre 2003 ; Lois 2005, 79e Lég., ch. 1093, § 3, en vigueur le 1er septembre 2005 ; Lois 2005, 79e Lég. 1er septembre 2005 ; Lois 2005, 79e Lég., ch. 1337, § 20, 21, en vigueur le 18 juin 2005. 18 juin 2005.§ 30.06. INTRUSION PAR LE TITULAIRE D'UNE LICENCE DE PORT D'ARME DISSIMULÉE. (a) Le titulaire d'une licence commet une infraction si le titulaire de la licence :(1) porte une arme de poing sous l'autorité du sous-chapitre H, chapitre 411, Code du gouvernement, sur la propriété d'un autre sans consentement effectif ; et(2) a reçu un avis selon lequel : (A) que l'entrée sur la propriété par un détenteur de licence avec une arme de poing dissimulée était interdite ; ou(B) que rester sur la propriété avec une arme de poing dissimulée était interdit et qu'il n'a pas quitté les lieux.(b) Aux fins de cette section, une personne reçoit un avis si le propriétaire de la propriété ou une personne ayant l'autorité apparente d'agir pour le propriétaire fournit un avis à la personne par communication orale ou écrite.(c) Dans cette section : (1) "Entrée" a le sens attribué par la section 30.05(b). (2) "Titulaire de licence" a la signification attribuée par la section 46.035(f). (3) "Communication écrite" signifie : (A) une carte ou un autre document sur lequel est écrit un langage identique au suivant : "Conformément à la Section 30.06, Code pénal (intrusion par le titulaire d'un permis de port d'arme dissimulée), une personne titulaire d'un permis en vertu du Sous-chapitre H, Chapitre 411, Code du gouvernement (loi sur les armes dissimulées), ne peut pas entrer dans cette propriété avec une arme dissimulée" ; ou(B) un panneau affiché sur la propriété qui : (i) comprend la langue décrite au paragraphe (A) à la fois en anglais et en espagnol ;(ii) apparaît dans des couleurs contrastées avec des lettres majuscules d'au moins un pouce de hauteur ; et(iii) est affichée de manière ostensible et clairement visible par le public.(d) Une infraction à cette section est un délit de classe A. (e) Il s'agit d'une exception à l'application de cette section si la propriété sur laquelle le titulaire de la licence porte une arme de poing est détenue ou louée par une entité gouvernementale et n'est pas un local ou un autre lieu sur lequel le titulaire de la licence est interdit de porter l'arme de poing en vertu de la section 46.03 ou 46.035. Ajouté par les lois 1997, 75e législature, ch. 1261, § 23, en vigueur le 1er septembre 1997. 1er septembre 1997. Modifié par les lois 1999, 76th Leg., ch. 62, § 9.24, en vigueur le 1er septembre 1999. 1er septembre 1999 ; Lois 2003, 78e Lég., ch. 1178, § 2, en vigueur le 1er septembre 2003. 1er sept. 2003.
2005 Code Pénal du Texas CHAPITRE 30. BURGLARY AND CRIMINAL TRESPASS